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Les éventuelles conséquences d’une pandémie posent, en matière de droit du travail, des questions qui n'ont pas encore été tranchées jusqu'ici. Il n’est ainsi souvent pas possible d'apporter des réponses définitives, tant qu'il n'y a pas de jurisprudence à cet égard.
Ces FAQ, basées principalement sur la doctrine, vous donneront néanmoins un aperçu des arguments juridiques applicables.
Droit au salaire
Droit au salaire dans des cas particuliers
Heures supplémentaires et droit aux vacances / interdiction de prendre congé
Mesures médicales organisées par l'entreprise
Obligation de protéger la santé des employés en cas de pandémie
Versement des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT)
Droit au salaire
Un employé, infecté par le virus de la pandémie et qui est en incapacité de travail, a-t-il droit à son salaire?

Oui, le salaire est normalement dû par l’employeur en cas de maladie, conformément à l’article 324a du Code des obligations (CO).
Un employé, infecté par un virus lors d'une pandémie et qui est en incapacité de travail, a-t-il droit à son salaire s’il a auparavant refusé une mesure médicale de prévention comme un vaccin?

Seule une faute (relativement) grave ou intentionnelle peut justifier une réduction du salaire. La réduction du salaire doit alors être proportionnelle à la faute.
Selon la doctrine, la faute grave doit être appréciée dans le cadre de la relation de travail avec plus de rigueur que dans le droit des assurances sociales. Toutefois, sur le plan du traitement médical, seul un comportement gravement déraisonnable constitue une négligence grave.
Pour que le refus d’une mesure médicale comme une vaccination ou un autre traitement prophylactique (p.ex. : Tamiflu, Relenza) constitue une faute grave il faut aussi qu'elle soit raisonnablement exigible au regard de l’atteinte à la santé et que d'autres mesures de protection efficaces ne puissent pas être prises. Cette condition n’est à notre avis pas remplie si la maladie n’a que des conséquences bénignes sur la santé et que le traitement médical peut avoir des effets secondaires, comme par exemple dans le cas de la vaccination contre la grippe saisonnière.
La mesure dans laquelle la faute grave peut être invoquée en cas de vaccination obligatoire décrétée par les autorités pour une certaine catégorie professionnelle, ne peut pas encore être déterminée.
Un employé dont l’employeur a dû refuser la prestation de travail suite au refus d’une vaccination a-t-il droit au salaire?

En principe, l’employeur doit verser le salaire tant qu’il n’y a pas une faute de l’employé. Voir à ce sujet la FAQ « Un employé, infecté un virus lors d'une pandémie et qui est en incapacité de travail, a-t-il droit à son salaire s’il a auparavant refusé une mesure médicale de prévention comme un vaccin? ».
Lorsque l’employeur a prévu contractuellement une obligation de vaccination, le salaire peut être refusé s’il a été clairement indiqué dans le contrat de travail, qu’en cas de refus de vaccination le salaire n’est pas dû, si l’employeur doit pour cette raison refuser la prestation de travail. Concernant la possibilité d’imposer contractuellement une vaccination, voir la FAQ «Un employeur peut-il obliger ses employés à se faire vacciner? «
Bien entendu, si l’employeur peut proposer un autre poste de travail équivalent et sans danger, celui-ci doit alors être accepté par l’employé.

L’employé a-t-il droit au paiement de son salaire en cas de refus de travailler par peur de contagion ?

Non, en cas de refus de travailler par simple peur de contagion, l’employé n’a pas de droit au salaire et son absence est injustifiée car il n’y a pas d’empêchement de travailler.
L’employé a-t-il droit au paiement de son salaire si l’employeur ne peut plus fournir de travail à cause de la pandémie?

Oui, le salaire est en principe dû tant que le contrat de travail n’est pas résilié.
On peut considérer que les conséquences directes d’une pandémie font partie, au même titre qu’une crise économique ou qu’une catastrophe naturelle, des risques économiques à la charge de l’employeur. Lorsque la progression de la maladie finit par entraver le fonctionnement d’une entreprise, par exemple suite à un absentéisme important, une interruption des livraisons ou une baisse des commandes ou de la clientèle, le salaire continue à être dû par l’employeur, conformément à l’article 324 du Code des obligations (CO).
Par contre, si l’impossibilité de fournir le travail fait suite à des mesures prises par les autorités sanitaires comme par exemple, une interdiction de rassemblement ou la fermeture des frontières, l’employeur peut faire valoir qu'il est libéré de son obligation de verser le salaire suite à une impossibilité de remplir le contrat de travail, conformément à l’article 119 du CO.
L’employé a-t-il droit au paiement de son salaire si l’entreprise ferme?

Non, sauf si cette décision est due à des circonstances imputables à l’employeur.
Si la fermeture est consécutive à une décision des autorités sanitaires, l’employeur est dans l’impossibilité d’exécuter le contrat de travail et il n’y a pas plus de droit au salaire conformément à l’article 119 du Code des obligations (CO). Si cette décision est due à des circonstances imputables à l’employeur, le salaire est dû en vertu de l’article 324 du CO tant que le contrat de travail n’est pas résilié.
Le risque effectif d’être contaminé au travail peut-il justifier un refus de travailler et l’employé a-t-il alors droit au salaire?

Cette situation n’est pas clairement réglée par la loi et deux principes peuvent être appliqués. Sans autre disposition applicable, le principe de base « pas de travail – pas de salaire » prévaut. Si la poursuite du travail n’est plus possible sans mettre en péril la santé du travailleur, le salaire pourrait toutefois être dû comme en cas de maladie (empêchement de travailler) en vertu de l’article 324a du Code des obligations (CO). Pour qu’il y ait un empêchement de travailler il faut en tout cas que l’exercice de l’activité professionnelle ne soit plus raisonnablement exigible. Ce critère peut être évaluée en tenant notamment compte :
  • du risque supplémentaire encouru au poste de travail par rapport à la vie de tous les jours
  • de la gravité des conséquences sur la santé de l’employé
Un employé peut-il refuser de travailler s’il estime que sa santé n’est pas suffisamment protégée au travail et a-t-il droit au salaire?

Un employé qui estime que sa santé n’est pas suffisamment protégée doit tout d’abord en informer son employeur (mise en demeure) et continuer d’offrir ses services. Si l’employeur ne s’exécute pas et que les mesures demandées sont justifiées et conformes aux exigences légales, l’activité professionnelle n’est plus exigible. L’employé peut alors refuser de fournir sa prestation de travail sans que l’employeur ne soit libéré de l’obligation de verser le salaire
Dans ce cas, l’employeur peut toutefois aussi proposer à l’employé un autre poste de travail équivalent mais sans danger. Ce poste doit alors être accepté par l’employé.
Si l’employeur respecte les exigences légales et que les mesures demandées sont disproportionnées ou infondées, l’employé n’a pas droit au salaire en cas d’absence qui est injustifiée.

Reste réservé le cas de la femme enceinte qui a le droit de s’absenter du travail même si elle n’est pas en incapacité de travail. Dans ce cas toutefois la femme enceinte n’a pas droit au salaire versé en cas de maladie.
L’employé a-t-il droit au paiement de son salaire si l’employeur demande par mesure de précaution à certaines personnes de rester à la maison?

Si l’employé est malade, il y a un empêchement de travailler sans faute de l’employé. Dans ce cas, l’employé a droit au salaire conformément à l’art. 324a du Code des obligations (CO). S’il s’agit d’une mesure de précaution et qu’il n’y a pas d’incapacité de travail médicalement justifiée, l’employeur doit verser le salaire selon l’article 324 du CO, car il y a un empêchement de travailler par la faute de l’employeur.
L’employé malade doit-il fournir un certificat d’incapacité de travail pour avoir droit au versement du salaire en cas de pandémie?

Une situation de pandémie ne modifie pas les dispositions légales en vigueur en vertu desquelles l’employé doit apporter la preuve de son incapacité de travail. Le certificat d’incapacité de travail est le moyen de preuve le plus courant. D'autres moyens de preuve peuvent toutefois être apportés. Les contrats de travail précisent la plupart du temps le délai à partir duquel un certificat médical doit être présenté. Si suite à une surcharge des médecins ou à un confinement à domicile un employé devait être dans l’impossibilité de produire un certificat médical, ce dernier doit immédiatement informer son employeur pour convenir avec lui des autres modalités.
 
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