Dans quels cas l'employeur peut-il résilier le contrat de travail avec effet immédiat?
Une résiliation avec effet immédiat peut uniquement se faire sur la base de justes motifs. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur, rompant le rapport de confiance entre son employeur et lui, justifie son licenciement immédiat. Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement.
Quel délai de protection doit être appliqué, lorsqu’une incapacité de travail débute et se termine sur des années de service différentes ?
Le tribunal fédéral a tranché cette question particulière auparavant sujette à interprétation. On peut distinguer deux cas de figure:
1.Le délai de protection est échu avant la fin de l'année de service durant laquelle l'incapacité de travail a débuté : Dans ce cas, le contrat de travail peut être résilié au terme du délai de protection de la première année. Si le contrat de travail n'a pas été résilié au terme de la première année, c’est alors le délai de la deuxième année qui devient applicable
2.Le délai de protection n'est pas échu avant la fin de l'année de service durant laquelle l'incapacité de travail a débuté : Dans ce cas, le contrat de travail ne peut pas être résilié avant le terme du délai de protection de la deuxième année. NB: le délai de protection selon l’article 336c CO change entre la première et la deuxième année de service ainsi qu'entre la cinquième et la sixième année de service.
A quelles conditions un nouveau délai de protection doit être octroyé, lorsqu'une nouvelle cause prolonge une incapacité de travail selon l’article 324a CO ?
Ce cas doit être traité comme s’il s'agissait d'une deuxième incapacité de travail consécutive à une nouvelle cause.
Le tribunal fédéral a déterminé qu’un employé peut bénéficier d'un nouveau délai de protection au sens de l'article 336c al. 1 CO, lorsqu'un nouvel accident ou maladie prolonge à lui seul l'incapacité de travail. Il n'est par contre pas nécessaire que l'incapacité de travail de la première cause soit terminée. Le fardeau de la preuve incombe alors à l'employé qui doit prouver que :
• la nouvelle pathologie aurait, à elle seule, entraîné une incapacité de travail et ce indépendamment de la première incapacité. • la nouvelle pathologie n’est pas liée avec l'ancienne et n'en découle pas.
Ces preuves peuvent être apportées par le biais d'une attestation médicale. La question des moyens de preuve n'a toutefois pas encore été précisée par le tribunal fédéral.